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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés)


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement.