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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules)

Identifiant territorial.
Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région.
Le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation.
L'identifiant territorial doit être intégré dans sa globalité à la plaque d'immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l'extrémité droite de celle-ci, sur fond bleu non obligatoirement rétroréfléchissant. Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l'identifiant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière.
Les caractéristiques de l'identifiant territorial figurent en annexes 1 et 1 bis du présent arrêté. Les logos régionaux officiels et libres de droit, qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur : http://www.interieur.gouv.fr, ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques d'immatriculation des cyclomoteurs posées avant le 1er juillet 2015 et dont les dimensions et caractéristiques sont prévues aux annexes 1, 5 et 6, des véhicules immatriculés avec un usage véhicule importé en transit ou véhicule en transit temporaire , ainsi qu'aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage véhicule de collection, prévues à l'annexe 7 du présent arrêté.