Contenu de la plaque.
Pour les véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc.
Pour les immatriculations listées en annexe 7 du présent arrêté, les caractéristiques des couleurs des numéros d'immatriculation et du fond des plaques d'immatriculation sont définies dans cette annexe. Pour les véhicules immatriculés avec un usage "véhicule importé en transit" et "véhicule en transit temporaire", la date de fin de validité de l'usage est reproduite sur la plaque d'immatriculation, conformément aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté.
Sur la plaque, le numéro d'immatriculation peut être disposé sur une ligne ou deux lignes.
Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en une ligne horizontale, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en deux lignes horizontales, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant en annexes 3 à 5 du présent arrêté.
La définition, les dimensions, l'ordre et l'espacement des tirets sont fixés par le tableau en annexes 1 et 1 bis du présent arrêté et par les plans en annexes 2 à 5 du présent arrêté.