Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Les candidats ayant obtenu un total de point supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel.
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.