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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Les examens professionnels sont annoncés par avis au moins deux mois à l'avance.

Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.


La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.