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Article R1435-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Au titre des missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1435-8, le fonds finance notamment :


1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;


2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;


3° Des réseaux de santé ;


4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;


5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;


6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 ;


7° Les dotations versées aux établissements de santé en application du II de l'article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale.