Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont nommés dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps pour les lauréats des concours internes.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions du 3° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé s'appliquent lors de la nomination des lauréats titulaires de la qualification prévue à l'article 11 du même décret.