Articles

Article D512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :




1° Carte de résident ;




2° Carte de séjour temporaire ;


2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;


2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;





3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;




4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;




5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention " reconnu réfugié " ;




6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;




7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;




8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;




9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;




10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.