Article 286 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 286 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou 302 M ter du code général des impôts.