Article 285 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 285 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.