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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'indication géographique « Marc de Provence » ou « Eau-de-vie de marc de Provence »)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'indication géographique « Marc de Provence » ou « Eau-de-vie de marc de Provence »)

L'usage de la dénomination " Eau-de-vie de marc de Provence " en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant cette dénomination à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 sus-visé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination " Marc de Provence " actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. La dénomination " Eau-de-vie de marc de Provence " peut néanmoins être utilisée en tant que mention d'étiquetage complémentaire.

Cette date sera portée à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.