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Article R515-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R515-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les dispositions du présent chapitre, qui constitue le code de déontologie des agents de police municipale, s'appliquent à l'ensemble des agents de police municipale, des chefs de service de police municipale et des directeurs de police municipale.