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Article L552-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/02/2015
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article L552-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/02/2015
(Code de l'organisation judiciaire)
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.