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Article L143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est vendu sur réitération des enchères, selon les formes prescrites par les articles L. 143-6 et L. 143-7.


L'adjudicataire défaillant est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur réitération des enchères, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.