Article 1644 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1644 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.