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Article 522 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 522 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.


Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont soumis au régime des meubles.