Articles

Article 564 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 564 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.