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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2015 relatif à l'indication géographique « Fine du Bugey »)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2015 relatif à l'indication géographique « Fine du Bugey »)

L'usage de la dénomination "Fine du Bugey" en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant cette dénomination à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. La dénomination "Fine du Bugey" peut néanmoins être utilisée en tant que mention d'étiquetage complémentaire.

L'usage de la dénomination "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" n'est plus autorisé à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne retirant la dénomination "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" de l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dates de publications au Journal officiel de l'Union européenne susvisées seront portées à la connaissance du public par avis publiés au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.