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Article R165-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 165-68, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale statuent sur la demande au plus tard dans le délai de trente jours suivant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 165-68, après avis de la Haute Autorité de santé.