En application de l'article R. 5334-2 du code des transports, les soixante-six ports pour lesquels l'autorité portuaire doit établir et transmettre au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer sont :
Ajaccio, Audierne, Barneville-Carteret, Bastia, Bayonne, Bonifacio, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen, Ouistreham, Calais, Calvi, Cannes, Cherbourg-Octeville, Concarneau, Dégrad des Cannes (port de) (Remire-Montjoly) (Guyane française), Dieppe, Douarnenez, Dunkerque, Fécamp, Flammanville (port de Diélette), Fort-de-France (Martinique), Grand-Bourg (Guadeloupe), Granville, Guadeloupe (port de) (Guadeloupe), Hennebont, Koungou (port de Longoni) (Mayotte), L'Ile-d'Yeu (port de Port-Joinville), L'Ile-Rousse, La Rochelle, La Seyne-sur-Mer, Landerneau, Lannion, Le Havre, Le Tréport, Les Sables-d'Olonne, Lézardrieux, Lorient, Marseille, Matoury (port du Larivot) (Guyane française), Nantes-Saint-Nazaire, Nice-Villefranche-sur-Mer, Pontrieux, Port Réunion (Le Port) (La Réunion), Port-la-Nouvelle, Port-Vendres, Porto-Vecchio, Propriano, Quiberon, Quimper (port du Corniguel), Redon, Rochefort, Roscoff, Rouen, Royan, Saint-Brieuc (port du Légué), Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française), Saint-Malo, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sète, Tonnay-Charente, Toulon, Tréguier, Trois-Rivières (Guadeloupe), Vannes.