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Article L552-9-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L552-9-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.