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Article L552-9-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L552-9-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.