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Article L552-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L552-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

Sans préjudice de l'article L. 122-2, il statue au vu des conclusions des parties et de celles du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation et les attributions du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française, dans le respect du principe du contradictoire.