Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)
Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.
Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l'égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.