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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Le conflit d'attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l'action civile dans les cas mentionnés à l'article 136 du code de procédure pénale.