Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d'un litige ou d'une question préjudicielle portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.