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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s'impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d'ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.