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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

En cas d'empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.