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Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat)

Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

3° Deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu'à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.