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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1))

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
Art. 4, Art. 5, Art. 6
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 104

II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, prévues, respectivement, aux 2° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale.