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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2010 pris en application de l'article R. 154-2 du code des ports maritimes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2010 pris en application de l'article R. 154-2 du code des ports maritimes)

Les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes mentionnées à l'article R. 5334-3 du code des transports sont pour chaque escale ou prévision d'escale des navires de commerce et navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres :


― l'identification du navire (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) ;


― la date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;


― la date et heure probable de l'appareillage ;


― les dates et heures réelles d'accostage et d'appareillage ;


― le nombre total de personnes à bord ;


― le cas échéant, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) ;


― pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-6 du code des transports, la déclaration sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison prévue par ce même article ;


― le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée ;


― un identifiant d'escale unique.