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Article R751-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R751-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Tout membre de la commission remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période.

Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.