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Article R752-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.