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Article R752-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code.