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Article R752-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.