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Article R752-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.