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Article R752-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.