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Article R752-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.