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Article R752-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R752-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.

Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.