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Article R752-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Sur demande du préfet du département de la commune d'implantation, l'exploitant adresse un plan coté des surfaces de vente ou des pistes de ravitaillement, installations, équipements ou aménagements des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale.