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Article R752-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.

Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.