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Article R*423-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce , le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.