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Article R*1651-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1651-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :

1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;

2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

b) (Supprimé)

c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."

3° A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants" ;

5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :

Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. ;

6° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions applicables localement" ;

7° A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont supprimés ;

8° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française" ;

b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;

c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;

9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.