Outre des agents affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition, la mission d'enquête peut comprendre :
a) Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;
b) Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
c) Des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, désignés après accord du directeur général de l'établissement public ;
d) Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense compétent si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;
e) Des personnes qualifiées.
Les personnes ainsi susceptibles de participer à une mission d'enquête sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de même niveau. Lorsqu'elles n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, elles doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de la mission d'enquête.
Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'Autorité de sûreté nucléaire, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.
La désignation comme membre de la mission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique. Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la mission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.