I.-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.
Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en œuvre.
Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.
II.-Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.
Ils s'assurent en particulier :
1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;
2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.