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Article R*1333-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1333-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.