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Article R*1333-47-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1333-47-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à l'article L. 1333-17, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.