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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes)

L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-48 du code des transports en vue d'exercer leur activité en application de l'article R. 5332-50 du même code établit un plan de formation. Il s'assure des références et qualifications professionnelles des formateurs. Il délivre une attestation de formation à l'issue de chaque formation initiale ou continue ou de tout entraînement périodique.