L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-48 du code des transports en vue d'exercer leur activité en application de l'article R. 5332-50 du même code établit un plan de formation. Il s'assure des références et qualifications professionnelles des formateurs. Il délivre une attestation de formation à l'issue de chaque formation initiale ou continue ou de tout entraînement périodique.