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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2009 fixant le seuil prévu à l'article R. 104-5 du code des ports maritimes en matière de prise de participations des grands ports maritimes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2009 fixant le seuil prévu à l'article R. 104-5 du code des ports maritimes en matière de prise de participations des grands ports maritimes)

Le seuil mentionné à l'article R. 5312-82 du code des transports est fixé à 500 000 euros.