Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2009 fixant le seuil prévu à l'article R. 104-5 du code des ports maritimes en matière de prise de participations des grands ports maritimes)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2009 fixant le seuil prévu à l'article R. 104-5 du code des ports maritimes en matière de prise de participations des grands ports maritimes)
Le seuil mentionné à l'article R. 5312-82 du code des transports est fixé à 500 000 euros.