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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2009 pris en application de l'article R. 105-4 du code des ports maritimes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2009 pris en application de l'article R. 105-4 du code des ports maritimes)

Les conventions de terminal mentionnées à l'article R. 5312-83 du code des transports comportent obligatoirement des dispositions relatives aux points suivants :


1. Le type de trafic traité sur le terminal ;


2. La délimitation précise du terminal figurant sur un plan cadastré ;


3. Les modalités générales de l'exploitation technique et commerciale du terminal, notamment en ce qui concerne la sous-traitance et la cession de l'activité par l'entreprise ;


4. Les moyens mis à disposition de l'opérateur par le grand port maritime ;


5. Les responsabilités respectives de l'opérateur et du grand port maritime en matière d'entretien du terminal ;


6. Les responsabilités et assurances respectives de l'opérateur et du grand port maritime relatives à l'exploitation du terminal ;


7. Les redevances domaniales et autres rémunérations perçues par le grand port maritime ;


8. La répartition des impôts et taxes liés au terminal entre le grand port maritime et l'opérateur ;


9. La durée de la convention ;


10. Les pénalités en cas de manquement par l'opérateur ;


11. Les modalités de résiliation de la convention et les conditions d'indemnisation ;


12. Le sort des biens à l'expiration de la convention ;


13. Les modalités de publicité foncière ;


14. Les modalités de règlements des litiges ;


15. Les indicateurs de suivi mentionné à l'article R. 5312-84 du code des transports


Les conventions de terminal mentionnent, le cas échéant, les objectifs de trafic fixés à l'opérateur ainsi que les pénalités en cas de manquement à ces objectifs.


Elles mentionnent, le cas échéant, les moyens mobiliers et immobiliers mis en place par l'opérateur ainsi que la répartition des charges d'investissement entre l'opérateur et le grand port maritime.